Qu’est-ce-qu’un SCoT ?
Objet du SCoT
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), projet stratégique partagé pour l’aménagement durable d’un territoire, est l’outil de conception et de mise en oeuvre d’une planification stratégique à une échelle inter-territoriale ayant vocation à se rapprocher de l’échelle du bassin d’emploi. Il définit l’évolution d’un territoire dans la perspective du développement durable et fixe ainsi les grands équilibres et orientations stratégiques du territoire en intégrant à la fois ses enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Le SCoT doit fixer les orientations générales d’un territoire et en déterminer les grands équilibres. Il doit respecter les grands principes du code de l’urbanisme précisés dans ses articles L.101-1 à L.101-3, et a pour vocation de servir de cadre de référence pour la mise en œuvre et la coordination des différentes politiques sectorielles du territoire : logement, transports et déplacements, équipements structurants, implantation commerciale, développement économique, touristique et culturel, développement des communications électroniques et du numérique, protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, préservation des ressources naturelles, lutte contre l’étalement urbain, préservation et remise en bon état des
continuités écologiques.
Dans la continuité de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE), la loi ALUR a réaffirmé le rôle intégrateur du SCoT en supprimant le lien juridique direct du PLU(i) avec les documents de rang supérieur au SCoT, lorsque le PLU(i) est couvert par un SCoT (art. L.131-4 du CU). Les auteurs des PLU(i) n’ont plus qu’à se référer au SCoT, document unique intégrant les documents de rang supérieur, ce qui renforce la sécurité juridique des PLU(i).
Enfin, il permet une approche transversale des politiques publiques fondée sur 3 piliers obligatoires :
– les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles, et forestières ;
– l’offre de logement et d’habitat renouvelée, avec l’implantation des grands équipements et services et l’organisation des mobilités ;
– les transitions écologique et énergétique, avec la lutte accrue contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, la prévention des risques, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles. La gestion économe du foncier et la lutte contre l’artificialisation doivent être prise en compte dans chacun des 3 piliers.
Contenu et documents constitutifs du SCoT
Le SCoT doit obligatoirement contenir :
– un projet d’aménagement stratégique (PAS, remplace le PADD) (L.141-3 du CU),
– un document d’orientation et d’objectifs (DOO) (L.141-4 à L.141-14 et R.141-6 à R.141-7 du CU),
– des annexes (L.141-15 à L.141-19 du CU).
Chacun de ces éléments peut contenir un ou plusieurs documents graphiques.
Le PAS
Il définit les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent. Il traduit un projet politique en précisant la stratégie de développement et d’aménagement du territoire à adopter dans un objectif double de respect et de coordination des politiques publiques liées à l’aménagement (complémentarité entre rural et urbain, gestion économe de l’espace, transitions écologique, énergétique et climatique, habitat, mobilités, agriculture satisfaisant notamment les besoins alimentaires locaux, mise en valeur et qualité architecturale et paysagère) ; Il fixe, par tranche de 10 ans, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.
Le DOO
Le DOO revêt une dimension opérationnelle et prescriptive et traduit les objectifs politiques du PAS en dispositions opposables correspondant aux moyens et règles proposés pour mettre en oeuvre le parti d’aménagement. Il détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique [et] définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires » et peut notamment, sur la base des critères édictés au L.141-8 duCU, décliner l’objectif de réduction de l’artificialisation à l’échelle infra-territoriale. Il repose sur le développement équilibré du territoire et sur la complémentarité entre :
1 – Les activités économiques, agricoles et commerciales (L.141-5 à L.141-6) pour lesquelles il fixe, dans un principe de gestion économe du sol, les orientations et objectifs en matière de développement économique et d’activité (en intégrant les enjeux d’économie circulaire), de préservation et développement des activités agricoles respectueuses des sols et de l’environnement et tenant compte des besoins alimentaires, et de localisations préférentielles des commerces en cohérence avec la localisation des lieux de vie, secteurs de revitalisation, desserte en transport, enjeux de préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes. Dans cet objectif, le DOO comprend notamment un document d’aménagement artisanal, commercial, et logistique (DAACL) « déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable . Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et logistiques commerciales dans le respect des principes édictés à l’article L.141-6, qui en précise les critères et le contenu obligatoire et facultatif du DAACL (gestion économe de l’espace et lutte contre l’artificialisation des sols, localisations préférentielles, lutte contre la vacance commerciale, desserte en transport et accessibilité aux modes de déplacements doux, qualité environnementale, architecturale et paysagère, gestion des eaux, besoins logistiques, flux de marchandises, capacité des voiries,…).
2 – L’offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et la densification (L.141-7 à L.141-9) Le DOO détermine l’offre de logement et la politique de l’habitat équilibrés entre les espaces urbains, péri-urbains et ruraux ; le renouvellement urbain (lutte contre la vacance et réhabilitation de l’existant) et la densification urbaine, affichant des objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs, doivent être les priorités sur les extensions urbaines, avec une exigence de mixité sociale. Le DOO peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à l’utilisation prioritaire des friches urbaines, à la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d’apprécier la capacité de densification des territoires, à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale.
3 – La transition écologique et énergétique, la valorisation des paysages, les objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (L. 141-10). Le DOO définit les objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain par secteur géographique, les orientations pour préserver et protéger les paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains, la biodiversité, les continuités écologiques et la ressource en eau, pour favoriser la transition énergétique et climatique. Il peut identifier des zones préférentielles de renaturation (L.141-10 CU). Les espaces qu’il définit comme étant à protéger au titre de l’article L.141-10 (motif environnemental, agricole, paysager…), sont localisés sur les documents graphiques. Le cas échéant, les documents graphiques permettent d’identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon. (R. 141-6).
Le document d’orientation et d’objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d’aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme (L.141-4).
Les annexes
Les annexes comportent :
– Le diagnostic de territoire : Il s’agit, selon une logique prospective, d’établir un portrait du territoire, dont l’analyse permet d’identifier les enjeux stratégiques conduisant au PAS et d’en dégager les atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces (démarche AFOM).
Il recense différents types de besoins en termes d’aménagement de l’espace, de ressource en eau, d’équilibre social de l’habitat, de mobilités, d’équipements et de services et prend en compte différents critères : la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d’immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l’adaptation au changement climatique.
– L’évaluation environnementale (ou évaluation des incidences sur l’environnement) est une démarche consistant à analyser et à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et de santé dans la conception des plans, programmes ou projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
– La justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO : pourquoi et comment telle ou telle stratégie sera retenue pour le futur.
– L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le DOO.
Enfin, elles comprennent également l’ensemble des indicateurs qui serviront notamment de base à l’évaluation du SCoT au terme des 6 années suivant son application et qui permettront d’identifier les effets des orientations d’aménagements à courts (suivi) et moyens termes (bilan)